Avant la réforme, tout projet de plan d’eau situé en zone humide devait respecter trois conditions cumulatives strictes : intérêt général majeur ou bénéfices supérieurs, absence d’alternative environnementale meilleure et mesures de réduction et de compensation efficaces.
L’arrêté du 3 juillet 2024 a restreint l’application de ces conditions aux seuls projets dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare, excluant ainsi une grande partie des plans d’eau de petite taille.
Les associations soutenaient que cet assouplissement portait atteinte au principe de non-régression de la protection de l’environnement prévu à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Le Conseil d’État juge que l’arrêté du 3 juillet 2024 réduit le niveau de protection des zones humides. Il rappelle que les zones humides, y compris de petite taille, jouent un rôle écologique essentiel (biodiversité, régulation de l’eau, filtration, puits de carbone). Les juges constatent que les autres dispositifs juridiques invoqués par l’administration ne garantissent pas une protection équivalente. Enfin, il est estimé que l’administration ne démontre pas que l’assouplissement serait compatible avec les connaissances scientifiques actuelles.
En conséquence, le Conseil d’État annule l’arrêté du 3 juillet 2024 pour méconnaissance du principe de non-régression de la protection de l’environnement. L’État est condamné à verser 1 500 € aux principales associations requérantes au titre des frais de justice.
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