Le droit de l'eau et les contraintes pour les constructions en zone inondable
Cass soc. 15 avril 2026, n° 23-22.437
Se retrancher derrière une question préjudicielle ne dispense pas de juger.
En l’espèce, une salariée sollicitait la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestant le recours au CDD.
La cour d’appel avait rejeté ses demandes, au motif qu’elle n’avait pas transmis de question préjudicielle au juge administratif relative à la décision de l’inspecteur du travail.
La Cour de cassation censure cette position. Elle rappelle qu’en l’absence de clause de renouvellement et lorsque le terme du CDD est postérieur à la loi du 29 mars 2018, la rupture à l’échéance du contrat d’un médecin du travail n’est pas subordonnée à l’intervention de l’inspecteur du travail.
Dès lors, aucune question préjudicielle n’était nécessaire et il appartenait au juge judiciaire de statuer lui-même sur la demande de requalification. En refusant de se prononcer sur ce point, la cour d’appel a méconnu son office.
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