En procédure civile, la question se pose de savoir dans quelles conditions une partie peut former une seconde déclaration d’appel lorsque la première est irrégulière. Le principe dégagé par la Cour de cassation est que, si la première déclaration d’appel constitue une saisine irrégulière de la cour, un second appel peut être formé tant que le délai d’appel n’est pas expiré et que le premier n’a pas été déclaré irrecevable. En revanche, lorsqu’il s’agit seulement d’une déclaration d’appel nulle, incomplète ou erronée, celle-ci doit être régularisée dans le délai pour conclure, sans ouvrir une nouvelle instance.
En l’espèce, une société appelante a interjeté appel d’un jugement, puis a formé une seconde déclaration d’appel contre la même décision. L’intimé a contesté cette seconde déclaration. Le conseiller de la mise en état a d’abord jugé régulière la première déclaration d’appel, puis a refusé d’écarter la seconde. Toutefois, la cour d’appel, saisie de cette question, a finalement déclaré la seconde déclaration d’appel irrecevable.
La société appelante soutenait, dans son pourvoi, d’une part qu’elle pouvait former un nouvel appel tant qu’aucune décision n’avait été rendue sur la régularité du premier, afin de garantir son droit d’accès au juge. D’autre part, elle arguait que, faute d’effet dévolutif du premier appel, la seconde déclaration constituait un appel distinct, qui pouvait être formé dans le délai d’appel.
La Cour de cassation donne droit à la société. Elle relève que la première déclaration d’appel, bien qu’imparfaite, n’avait été ni annulée, ni déclarée irrecevable, ni frappée de caducité, de sorte qu’elle avait valablement saisi la cour d’appel.
Dès lors, la seconde déclaration ne pouvait constituer qu’une régularisation de la première, laquelle devait intervenir dans le délai pour conclure. Ce délai étant expiré au moment de la seconde déclaration, celle-ci était tardive et donc irrecevable.
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