Le harcèlement moral se définit comme des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En droit pénal, la reconnaissance d’un harcèlement moral suppose l’existence d’un élément intentionnel. Tel n’est pas le cas en droit du travail.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le Juge civil n’était donc pas lié par la relaxe prononcée par le juge pénal s’agissant des mêmes faits de harcèlement moral.
Dans cette affaire, les dirigeants d’une entreprise ont été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour des faits de harcèlement moral qui auraient été commis à l’encontre de l’un de leur salarié, licencié depuis.
Le Tribunal correctionnel a relaxé les prévenus, considérant que « les différents éléments évoqués ne sont pas suffisants pour constituer des faits de harcèlement. Une partie des comportements et propos décrits ne sont pas avérés, d'autant plus que la majorité des salariés n'ont pas été entendus. D'autre part, certains comportements de l'employeur apparaissent compréhensibles au regard du contexte, et en tout état de cause relever davantage d'une mauvaise gestion du personnel ou d'un contentieux prud'homal que d'un harcèlement pénalement condamnable. »
En parallèle, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour violation de son obligation de sécurité par l’employeur en raison du harcèlement moral subi.
Le juge prud’homal ainsi que la Cour d’Appel considèrent que les faits de harcèlement moral sont établis : l’employeur est reconnu coupable d’une violation de son obligation de sécurité, puis condamné au versement de diverses sommes compte tenu de la nullité du licenciement du salarié.
L’entreprise conteste cette décision au motif qu’eu égard à la décision de relaxe du Tribunal correctionnel pour les mêmes griefs, décision devenue définitive, le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’appel ne pouvaient entrer en voie de condamnation à ce titre sauf à remettre en cause l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et confirme la décision des juges du fond.
Elle rappelle tout d’abord que « la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1152-1 du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel ».
Or, pour la Haute Juridiction, le jugement du Tribunal correctionnel était également fondé sur le défaut d'élément intentionnel des dirigeants.
En conséquence, elle considère que, sans violer le principe de la contradiction, la décision du juge pénal ne prive pas la juridiction civile de la possibilité de retenir des faits de harcèlement moral caractérisés par des méthodes de management inappropriées de la part de l’employeur.
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