Cass. civ 1ère du 15 avril 2026, n° 24-15.373
Un jugement a prononcé le divorce des époux et a fixé les modalités de l’autorité parentale. Le père saisit le juge aux affaires familiales afin de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Une pension alimentaire est fixée pour l’enfant mineur. La Cour d’appel prévoit que cette pension sera versée par intermédiation financière, c’est-à-dire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, la Caisse d’allocations familiales (CAF). Le père conteste cette intermédiation.
La Cour d’appel rappelle que, depuis la loi du 23 décembre 2021 n°2021-1754 et plus particulièrement l’article 100, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est automatique et obligatoire pour les décisions rendues à compter du 1er janvier 2023. Elle constate que les parties n’ont pas demandé à écarter ce mécanisme ni invoqué l’une des dérogations prévues par la loi sur le fondement de l’article 373-2-2 II du Code civil. Elle en déduit que l’intermédiation s’applique de plein droit à la pension fixée en numéraire.
La Cour de cassation juge que la mention de l’intermédiation financière par la Cour d’appel ne constitue pas une véritable décision mais une simple constatation de l’application de la loi. Dès lors, ce point n’est pas susceptible de recours. Le moyen est déclaré irrecevable et le pourvoi est rejeté.
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