Une SAS, commercialisant des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu un partenariat avec deux banques en vertu duquel elles lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu’elles lui adressaient.
La SAS a confié en 2005, puis en 2013, deux mandats commerciaux à une SARL. Puis, en 2018, la SAS a informé la SARL de sa décision de mettre fin unilatéralement aux mandats avec prise d’effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018.
La SARL a sollicité l’indemnité compensatrice de fin de contrat, bénéficiant aux agents commerciaux. La SAS ayant contesté le statut d’agent commercial de la SARL, elle s’est vue assignée en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce.
Le 30 septembre 2021, la Cour d’appel de Versailles a fait droit aux prétentions de la demanderesse en condamnant la SAS à verser une somme à la SARL au titre de l’indemnité compensatrice prévue pour les agents commerciaux. La SAS s’est pourvue en cassation.
Au visa de l’article L. 134-1 du code de commerce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir déduit l’application du statut d’agent commercial de la qualification contractuelle exprimée par les parties dans les contrats de mandats. Au contraire, elle affirme que ce statut dépend des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
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