La clause de mobilité est celle qui prévoit que le salarié accepte, par avance, un changement de lieu de travail éventuel, au cours de la relation contractuelle avec son employeur.
Pour être valable, une telle clause doit être insérée dans le contrat de travail (ou être prévue par la convention collective et portée à la connaissance du salarié).
Elle doit également définir avec précision la zone géographique d’application et l’employeur ne peut pas contractuellement prévoir d’étendre unilatéralement le périmètre de la clause de mobilité, sans nouvel accord du salarié.
Enfin, et tel que l’a récemment rappelé la Cour de cassation, une clause de mobilité ne peut avoir pour effet de contraindre un salarié à accepter, par avance, un changement d’employeur, y compris s’il s’agit d’une mobilité intra-groupe.
A la genèse de cet arrêt, un salarié, engagé en qualité de délégué commercial itinérant sur la zone géographique du Languedoc Roussillon, avait fait l’objet d’une mutation vers le siège de la société situé dans le département du Rhône, par application de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, laquelle stipulait qu’il s’engageait à « accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine ».
Le salarié avait fait l’objet d’un licenciement disciplinaire pour avoir refusé cette mobilité.
Devant le Conseil de Prud’hommes, le salarié soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque la mutation imposée au titre de la clause de mobilité engendrait non seulement une mobilité géographique (permise), mais aussi un changement d’employeur (prohibé).
La Cour d’appel avait refusé de prononcer la nullité de la clause de mobilité et avait rejeté les demandes formulées (réintégration, rappel de salaires et accessoires de salaire). Bien qu’elle ait constaté que la clause de mobilité ne listait pas de manière effective les filiales du groupe, la juridiction du fond avait estimé que la clause critiquée n’encourait pas la nullité, mais devait simplement « être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat ».
La Cour confirme ainsi une jurisprudence bien établie (Voir notamment, Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200, Bull. 2009, V, n° 191) selon laquelle un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur, même sous couvert d’une clause de mobilité.
Il est effectivement de jurisprudence constante que la clause de mobilité par laquelle un salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, même si cette dernière fait partie du même groupe ou de la même unité économique et sociale, est nulle.
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