Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail, laquelle peut être valablement conclue sous réserve que :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Saisie d’un litige où un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle alors que son contrat comportait une convention de forfait jour, et après avoir constaté d’une part que l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail, et que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié empêchant l’employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations de ces obligations, il ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L 3121-65 du Code du travail.
Par conséquent, la convention individuelle de forfait en jours est caractérisée comme étant nulle, et nulle d’effets.
La détermination de l’usage d’un bien immobilier revêt une importance cruciale dans le domaine de l’immobilier, car elle définit l’utilisation effective du local. En matière d’affectation à un usage d’habitation, l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’un local est réputé être affecté à un tel usage s’il l’était au 1er janvier 1970...
La Cour de cassation a rappelé le 10 janvier dernier, que le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité d'une marque déposée postérieurement s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste...
La Cour de cassation a jugé le 11 janvier dernier que le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction...
Au regard de l’article 1186 du Code civil, la caducité s’inscrit comme une sanction qui frappe le contrat initialement valable, mais qui subit la disparition de l’un de ses éléments de validité au cours de son exécution. En outre, cette mesure peut être prise en présence de contrats interdépendants, dont l’un a disparu en cours d’exécution...
En principe, la cession du bail rural est interdite, sauf dans le cadre familial. En effet, le bail rural ne peut être transmis qu’aux descendants majeurs ou émancipés, ou à l’époux, épouse ou partenaire de pacs participant activement à l’exploitation...
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail...