Le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation d'un matériel à son usage lorsque l'acheteur dispose lui-même des compétences techniques nécessaires pour apprécier les caractéristiques de l'équipement. Dans ce cas, peu importe que leurs domaines d'activité soient différents.
En l'espèce, une société exploitant une carrière avait acquis une pelle mécanique neuve auprès d'un vendeur spécialisé. Estimant que l'engin présentait de nombreux dysfonctionnements et n'était pas adapté à ses besoins, elle sollicitait la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Elle reprochait notamment au vendeur d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que cette obligation ne s'impose à l'égard d'un acheteur professionnel que lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences lui permettant d'apprécier la portée des caractéristiques techniques du matériel acquis. En l'espèce, les juges avaient relevé que l'acheteur exploitait une carrière depuis de nombreuses années et utilisait déjà un engin de même nature. Il possédait donc l'expérience suffisante pour évaluer l'adéquation du matériel à ses besoins.
La Haute juridiction précise qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la spécialité de l'acheteur est identique ou différente de celle du vendeur. Seules les compétences concrètes de l'acquéreur doivent être prises en considération pour déterminer l'existence d'un devoir de conseil.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une approche pragmatique de l'obligation d'information du vendeur professionnel, fondée sur les connaissances réelles de l'acheteur plutôt que sur la comparaison de leurs activités respectives.
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