La loi n°2022-1598, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, publiée au journal officiel du 22 décembre 2022, instaure une présomption simple de démission en cas d’abandon volontaire de son poste par le salarié.
Les décrets d’application nécessaires à l’entrée en vigueur de cette mesure ne sont pas encore parus.
Le nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail prévoit ainsi :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».
Dès lors, pour pouvoir se prévaloir de cette présomption simple de démission, l’employeur doit tout d’abord s’assurer que l’abandon de son poste par le salarié est volontaire et non contraint, et notamment qu’il n’est pas la conséquence d’un manquement de l’employeur lui-même.
Ensuite, l’employeur doit mettre en demeure le salarié de justifier son absence et de reprendre son poste, en lui laissant un délai dont la durée minimale sera fixée par décret à paraitre
Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai, et qu’à défaut de réaction du salarié, que l’employeur pourra alors considérer que le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une démission. Le préavis éventuellement applicable commencera à courir à compter de cette date.
Le salarié présumé démissionnaire pourra, le cas échéant, contester la rupture de son contrat de travail en saisissant directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Remarque : la démission (présumée ou non) n’étant pas une perte involontaire d’emploi, cette rupture n’ouvrira pas droit aux allocations chômage.
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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