L’article R 424-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction […], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ».
Dans le cadre d’une demande d’un permis d’aménager, le Conseil d'État a été saisi le 24 mai 2024 afin de se prononcer sur le délai d’instruction à respecter dans le cadre d’un refus de permis notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l’affaire jugée, un permis d’aménager un lotissement de treize lots a été déposé. C’est dans ce cadre que le maire de Venelles a délivré un arrêté où il sursoit à statuer sur cette demande le 7 janvier 2019. La décision est notifiée au demandeur le 19 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Estimant que cet arrêté n’a pas été notifié dans le délai imparti, les demandeurs sollicitent son annulation pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Marseille, qui fait droit à leur demande et annule l’arrêté.
La Cour administrative d'appel de Marseille annule toutefois ce jugement et rejette la demande en annulation de l’arrêté litigieux.
Les demandeurs se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.
Afin de rejeter la demande tendant à voir annuler la décision de sursis à statuer, la Cour administrative d'appel de Marseille relève que la décision de sursis à statuer a été envoyé le 15 janvier 2019, en temps utile « compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier », afin qu’elle soit notifiée aux demandeurs avant le 17 janvier, soit avant l’expiration du délai d’instruction de 3 mois de la demande de permis d’aménager.
En application de l’article R 424-1 du Code de l’urbanisme, le Conseil d'État rappelle que la décision de non-opposition ou de permis tacite en cas de silence gardé par les autorités s’applique également pour les décisions de sursis à statuer sur la demande ou le projet soumis. En pareille hypothèse, le demandeur est alors réputé titulaire d’une décision de non-opposition ou de permis tacite, si aucune décision notifiée avant expiration du délai d’instruction de son dossier.
Afin d’apprécier le respect de ce délai, les juges rappellent qu’en présence d’une notification par lettre recommandée avec accusée de réception, le demandeur est réputé avoir reçu la notification de la décision à la date de la première présentation du courrier qui lui est adressé. En cas de conflit, c’est alors à l’administration de démontrer la date de cette première présentation.
En l’espèce, le Conseil d’État relève que si l’envoi a bien eu lieu le 15 janvier, la première présentation de la décision n’est intervenue que le 19 janvier suivant, soit après expiration du délai de l’instruction. Dès lors, cet envoi tardif équivaut à un permis d’aménager tacite depuis le 17 janvier, qui ne peut être retiré.
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