En matière d’urbanisme, la délivrance des autorisations telles que les permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable ou permis de démolir est strictement encadrée par les règles applicables à l’utilisation des sols, à la destination ou encore à l’architecture des constructions. L’article L 421-6 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que ces autorisations ne peuvent être accordées que si le projet est conforme aux dispositions en vigueur.
Dans le cadre d’un refus d’un permis de construire, le Conseil d'État a été saisi le 11 avril dernier afin de préciser la faculté dont dispose l’administration quant aux prescriptions d’urbanisme.
Dans l’affaire jugée, une société avait sollicité un permis de construire pour un projet de construction d’un bâtiment à usage commercial au rez-de-chaussée, avec des bureaux à l’étage (R+1) et dix logements répartis sur deux niveaux supplémentaires (R+2 et R+3). Le maire a opposé un refus à cette demande, refus confirmé après un recours gracieux infructueux.
La société a alors introduit un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, faisant valoir que l’administration aurait dû accorder le permis en le complétant de prescriptions particulières permettant de rendre le projet conforme aux règles d’urbanisme.
Saisi, le Tribunal administratif de Toulon a décidé de transmettre cette demande au Conseil d’État, sur le fondement de l’article L 113-1 du Code de justice administrative. La question transmise était la suivante : « Un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l'autorité compétente d'assortir son autorisation d'urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l'assortissant de prescriptions ? »
Dans son avis, le Conseil d’État clarifie fermement la portée des prescriptions d’urbanisme : elles constituent une faculté, et non une obligation. Se référant notamment à l’article L 421-6 du Code de l’urbanisme, il rappelle que l’administration ne peut accorder un permis que si le projet est conforme à la réglementation, et qu’en cas d’inconformité, la déclaration préalable doit être refusée.
Également, il rappelle qu’en l’absence de texte contraire, le pétitionnaire reste libre de modifier son projet au cours de l’instruction, à condition de ne pas en altérer la nature. L’autorité compétente conserve quant à elle la possibilité, et non l’obligation, d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales si elle estime cela pertinent.
En d’autres termes, une fois la décision rendue, le demandeur ne peut se prévaloir du fait que des prescriptions auraient pu être envisagées pour exiger la délivrance du permis.
Cet avis pourrait marquer un tournant dans la jurisprudence, notamment au regard de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, qui prévoit explicitement que le projet peut « être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ». Cette disposition avait notamment conduit le Conseil d’État, dans une décision du 26 juin 2019 (n° 412429), à juger que le refus d’un permis n’est légal que s’il est impossible de le rendre conforme par l’imposition de prescriptions.
Cet avis vient-il remettre en cause cette position ? Il semblerait que oui puisqu’il affirme que l’administration n’est « jamais tenue » d’assortir une autorisation de prescriptions, même lorsque celles-ci auraient pu permettre de régulariser la situation. Affaire à suivre…
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