Dans le cadre de ses fonctions, un agent public a la possibilité de solliciter son détachement pour une certaine durée, tout en ayant la possibilité, conformément à l’article 10 du décret du 13 janvier 1986, d’y mettre fin avant le terme fixé. Toutefois, dans le cas où l’administration ne peut procéder tout de suite à sa réintégration, il cesse d’être rémunéré. Il est alors placé en disponibilité d’office.
Le détachement est défini par l’article L 513-1 du Code de la fonction publique comme « la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite ».
Dans le cadre d’une demande réintégration après un détachement, le Conseil d'État a été saisi le 14 février 2025 d’une question relative au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un agent public.
Dans l’affaire jugée, une attachée territoriale a sollicité son détachement pour une durée de 5 ans afin d’exercer des fonctions d’assistante parlementaire auprès d’une députée. Toutefois, cette dernière l’a licencié en 2018. C’est dans ce cadre que l’attachée territoriale a demandé sa réintégration auprès de la commune. Toutefois, faute d’emploi vacant correspondant à son grade, sa demande a été rejetée, et elle se voit demander le versement de l’allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Par un arrêté de 2019, le maire prononce sa disponibilité d’office de façon rétroactive. La requérante sollicite à nouveau le bénéfice de l’ARE, en vain.
Le Tribunal administratif de Montpellier a accepté sa demande et annule les décisions du maire qui refusait de réintégrer la requérante dans les effets de la commune, et surtout sa décision de refus concernant le versement de ladite allocation.
Par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Toulouse, le pouvoir de la commune est transmis au Conseil d'État.
Pour répondre à la question qui lui est posée, le Conseil d'État rejette le pourvoi de la commune et confirme ainsi le raisonnement du Tribunal administratif, à savoir qu’un agent en situation de disponibilité d’office, faute de poste vacant, peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi, à la condition qu’il n’ait pas refusé une proposition d’emploi, ni abandonné son poste.
Tout en affirmant que l’agent est éligible au bénéfice de l’ARE, le Conseil d'État relève, à juste titre, qu’ «il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’elle aurait refusé une proposition d’emploi ou abandonné son poste, devait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi du fait de la décision du maire refusant de la réintégrer et la plaçant en disponibilité d’office, (…) n’aurait pas été de nature, contrairement à ce que soutient la commune requérante, à lui faire perdre le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi(…) le Tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit ».
En l’espèce, il n’est pas fait mention que la requérante avait refusé une proposition d’emploi, ou abandonné son poste, ce qui aurait pu lui faire perdre le bénéfice de l’allocation en question.
Dans le cadre de ses fonctions, un agent public a la possibilité de solliciter son détachement pour une certaine durée, tout en ayant la possibilité, conformément à l’article 10...
Un ouvrage public est défini comme un bien immobilier, réalisé ou acquis par une personne publique, affecté à un service public ou à l’usage direct du public. Traditionnellement...
L’article L 152-1 du Code de l’urbanisme dispose que les travaux ne peuvent être autorisés par un permis de construire que si ceux-ci respectent les orientations d’aménagement e...
Le Code du patrimoine prévoit le régime des découvertes exécutées par l’État et celles fortuites. Selon la situation, la propriété des découvertes ne sera pas la même. En effet,...
L’article L 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que, « par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obt...
L’article R 424-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction […], le silence gardé par l'autorité compéten...