La chambre criminelle de la Cour de Cassation a admis récemment, concernant une affaire de vol, que la responsabilité des préjudices subis par la victime devait être partagée entre l’auteur du vol et cette dernière en raison de sa négligence.
Dans les faits, une femme chargée d’approvisionner un distributeur de billets de banque situé dans un centre commercial exploité par une Société, était accusée d’avoir dérobé 120.720 € sur une période de huit années.
Elle a été déclarée coupable des faits de vol qui lui étaient reprochés et condamnée à verser à la Société exploitant le centre commercial une somme de 125.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral.
Celle-ci considérant que la Société n’avait pris aucune mesure de sécurité afin d’éviter le vol, elle a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel mais uniquement sur le plan civil (indemnisation de la victime) en soutenant que celle-ci ne pouvait de par sa négligence prétendre à une réparation intégrale de son préjudice.
Elle n’a cependant pas été suivie par la Cour d’Appel qui a confirmé le Jugement du Tribunal Correctionnel au motif que le fait pour le propriétaire d’un bien de ne pas prendre toutes les mesures utiles afin d’éviter la survenance d’une infraction, ne pouvait nullement s’analyser en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Saisie des griefs, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 2 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Selon la chambre criminelle : « Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage ».
La Cour a ainsi considéré en l’espèce, que l’absence de mesures de contrôle et de sécurité prises par la Société exploitant le Centre Commercial était de nature à constituer une faute de sa part limitant son droit à indemnisation.
Cette faute de la victime, dont l’appréciation appartient souverainement aux juges, justifie ainsi le fait que celle-ci soit privée de la part des dommages et intérêts qui correspondent au préjudice qu’elle s’est finalement elle-même causée.
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