L’article 1792-6 du Code de construction fixe les conditions qui entourent la réception d’un ouvrage, comme l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte celui-ci, avec ou sans réserve, et qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable sinon à défaut, judiciairement.
Cette étape, qui constitue la phase finale des travaux, doit obligatoirement être prononcée de manière contradictoire, et permet de faire courir les délais légaux concernant les différentes garanties de construction, dont dispose le nouveau propriétaire.
La Cour de cassation a été saisie le 22 juin dernier d’un litige où, à la suite de la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle, le maître d’ouvrage avait refusé la réception de l’ouvrage, se plaignant de désordres.
Après la réalisation d’une expertise, le maître d’ouvrage avait assigné la société de construction en réparation de divers préjudices, la société de construction l’avait quant à elle assigné aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, et en paiement du solde du prix.
Devant la Cour d’appel, la date de réception judiciaire est fixée au 25 novembre 2019 et la condamnation de la société de construction est limitée à une certaine somme au titre des pénalités de retard, actualisée à cette date, au motif qu’à compter de cette date, le maître d’ouvrage disposait de l’indemnisation lui permettant de réaliser les travaux pour rendre la maison habitable. Pour autant, la juridiction de second degré constatait que l’ouvrage ne pourrait être « en état d’être reçu et habitable » qu’au prix de « travaux conséquents exécutés sous la responsabilité d’un maître d’œuvre » et après « une demande de permis modificatif ».
Le litige est porté devant la Cour de cassation qui, par conséquent, reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1792-6 du Code civil.
En effet, au visa et de cette disposition et de la jurisprudence du 21 mai 2003 (Cass. civ 3ème, n°02-10.052), la Haute juridiction rappelle que la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un immeuble d’habitation, en état d’être habité.
En l’espèce, pour prononcer la réception judiciaire au 25 novembre 2019, la Cour d’appel avait retenu qu’à cette date, le maître d’ouvrage disposait, après règlement par le constructeur des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, de l’indemnisation lui permettant de réaliser les travaux pour rendre la maison habitable. Or, en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état habitable de la maison à la date retenue, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
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