Qui n’a jamais subi la nuisance de ses voisins (fêtes tardives, portes qui claquent) ? Tous les agissements anormaux (bruits, odeurs), à condition que l’auteur ait conscience du trouble, et qu’il n’y remédie pas, peuvent être considérés comme des troubles anormaux du voisinage.
Qu’est-ce que le trouble anormal du voisinage ?
En amont, il convient de rappeler que tout trouble peut être anormal, qu’il soit effectué le jour ou la nuit.
L'action du trouble anormal de voisinage était, au départ, fondée sur l’abus de droit de propriété. Ce fondement ne pouvant s’appliquer à toutes les situations, la jurisprudence est intervenue avec un nouveau principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
Aujourd’hui, depuis avril 2024, l’article 1253 du Code civil codifie ce principe. Il prévoit que, sous réserve de l’article L 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Le régime de l’action en trouble anormal de voisinage
Afin d’intenter une telle action, il convient de réunir plusieurs conditions :
Un trouble anormal dans un rapport de voisinage : la notion de voisinage ne se limite pas aux voisins directs, mais à une notion de proximité. Le trouble causé par un propriétaire, un locataire ou encore un occupant sans titre doit excéder les inconvénients normaux du voisinage ;
Un préjudice : il peut être économique, moral, esthétique ou d’agrément ;
Un lien de causalité entre le trouble et son préjudice.
La première solution reste la solution amiable : demander à la personne de cesser les nuisances, par le biais d’une lettre simple ou d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Si cela ne suffit pas, un commissaire de justice va pouvoir constater la nuisance. Également, il peut être judicieux de faire appel aux forces de l’ordre ou de saisir un conciliateur de justice.
À défaut, une action en justice est possible. L’article du Code instaure en effet une responsabilité du plein droit. La seule constatation d’un trouble suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances. Aucune faute de l’auteur n’est nécessaire.
Toutefois, il va pouvoir être exonéré de sa responsabilité sous 3 conditions : que l’activité en cause soit antérieure à l’installation du demandeur, qu’elle soit conforme aux réglementations et qu’elle se soit poursuivie dans les mêmes conditions que précédemment, ou, à défaut, qu’elle se soit poursuivie dans de nouvelles conditions qui ne sont pas à l’origine du trouble anormal de voisinage.
En cas de trouble avéré, le responsable s’expose à diverses sanctions telles que la cessation du trouble sous astreinte, l’indemnisation du préjudice de la victime, la résiliation d’un bail d’habitation ou encore la suspension de l’activité à l’origine du trouble.
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