L’ouverture d’une succession vacante n’interrompt ni ne suspend automatiquement la prescription des créances à l’encontre de la succession. Les créanciers doivent déclarer leur créance au curateur, mais conservent la possibilité d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire.
Un département a sollicité, en 2015, la constatation de la vacance de la succession d’un administré décédé deux ans plus tôt. Le président du tribunal a désigné comme curateur de la succession vacante la direction régionale des finances publiques.
Le créancier public a ensuite déclaré une créance d’aide sociale auprès du curateur, qui a opposé la prescription.
Après le rejet de sa réclamation préalable, le département a engagé un recours devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement de sa créance.
La Cour d'appel a rejeté les demandes du créancier public. Elle a estimé que la déclaration de créance faite au curateur ne suspendait pas la prescription. Selon elle, rien n’interdisait au département d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution aurait simplement été différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement de la succession. Le délai de prescription étant écoulé, la créance a été jugée prescrite.
La Cour de cassation confirme l’analyse. Elle rappelle que les textes relatifs à la succession vacante (articles 809-3, 810-4 et 810-5 du Code civil) n’interdisent pas à un créancier d’engager une action judiciaire pour faire constater sa créance.
Dès lors, la situation n’est pas constitutive d’un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, et ne suspend pas le cours de la prescription. Le défaut d’émission d’un titre exécutoire dans le délai imparti entraîne la prescription de la créance. Le pourvoi est donc rejeté.
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