La Cour de cassation a récemment confirmé qu’un salarié ne peut bénéficier de la protection prévue aux articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que s’il établit que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l’employeur connaissait l’existence au moment du licenciement.
En l’espèce, un assistant technique invoquait une rhinite récidivante due à l’inhalation de poussières de papier pour obtenir la protection attachée aux victimes de maladies professionnelles.
La Cour rappelle, sur le fondement de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité sociale, que l’inopposabilité de la décision de la caisse primaire n’empêche pas le salarié d’invoquer l’origine professionnelle, mais il lui revient d’en rapporter la preuve.
Or, les juges du fond ont relevé que le salarié n’avait présenté aucun symptôme avant une longue interruption d’activité, que la pathologie ne correspondait pas au tableau n°66 des maladies professionnelles et qu’aucun élément ne démontrait un lien direct entre la rhinite allergique et le travail habituel, de sorte que la Haute juridiction approuve cette analyse.
Faute de preuve d’une maladie professionnelle, la protection légale liée à l’inaptitude d’origine professionnelle ne peut s’appliquer.
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