La Cour de cassation a récemment rappelé le principe qui délimite le délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété. Ce délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le salarié a connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique.
Ce point de départ ne peut jamais être antérieur à la cessation de cette exposition.
Dans l’affaire en question, l’entreprise avait été classée parmi les établissements concernés par le dispositif ACAATA par arrêté publié en 2014, mais la Cour d’appel avait relevé que les salariés étaient toujours exposés à l’amiante et à d’autres substances CMR, comme l’établissait un rapport d’expertise daté du 21 avril 2021.
La Cour de cassation approuve le raisonnement : puisque l’exposition n’avait pas cessé, la prescription ne pouvait commencer à courir. Les actions introduites en novembre 2018 étaient donc recevables.
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