Selon l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète sur une période de 72 heures. Sur cette période sont établis deux certificats médicaux, à 24 et 72 heures du début de la mesure. Lorsque ces certificats ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose la forme de la prise en charge du patient au regard de son état de santé et de l’expression de ses troubles médicaux.
De plus, selon l’article L.3213-1, II dudit Code, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical établi à 72 heures du début de la mesure, le représentant de l’État décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie par le psychiatre dans le certificat, et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par ce dernier. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Un patient avait été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’État, en application de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique. Le préfet de police avait saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 dudit Code, afin de poursuivre la mesure.
Se fondant sur les articles L.3211-2-2 et L.3213-1, II du Code de la santé publique, la Cour de cassation affirme qu’à l’issue de la période d’observation et de soins, la poursuite de la mesure de soins sans consentement est subordonnée à une décision du représentant de l’État. En l’absence d’une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue.
Ainsi, encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, pour ordonner la poursuite de la mesure, avait retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits du patient, après avoir constaté que le représentant de l’État n’avait pas formalisé de décision à l’issue du délai de 72 heures.
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