Conformément à l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par leurs adjoints, font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions constatées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoignage.
En l’espèce, un chauffeur de taxi, verbalisé pour non-port de la ceinture de sécurité, contestait être l’auteur de l’infraction.
Le tribunal de police a toutefois prononcé sa relaxe, retenant que les chauffeurs de taxi sont dispensés du port de la ceinture lorsqu’ils sont en service.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle relève qu’en l’absence de preuve contraire régulièrement rapportée aux mentions du procès-verbal, et alors que le prévenu avait présenté une requête en exonération non contestée, soutenant ne pas être l’auteur de l’infraction, le tribunal a méconnu les exigences de l’article 537 du code de procédure pénale.
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