Un agent public mis à la disposition d’un organisme privé peut demander la requalification de son statut en contrat de droit privé ou invoquer une situation de co-emploi. Toutefois, sans demande explicite de contrat privé, l’agent conserve son statut public et ne peut cumuler les deux statuts.
En l’espèce, une agente publique, employée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris, a été mise à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire en vertu de la loi du 20 décembre 2014. Elle exerçait ses fonctions au sein de cet établissement, mais n’a pas demandé la conclusion d’un contrat de travail de droit privé avec lui.
La Cour d'appel rejette alors sa demande en requalification de son statut en contrat de travail de droit privé en estimant qu’elle n’avait pas demandé la conclusion d’un tel contrat, elle avait alors gardé son statut d’agent public.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse. Elle a jugé que la loi du 20 décembre 2014 prévoyait la possibilité pour l'agente publique de conclure un contrat de droit privé, mais en l’absence de cette demande, elle ne pouvait cumuler un statut d’agent public et de salarié de droit privé.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés du privé ouvrent droit à une contrepartie, sous la forme de majoration du taux horaire, et/ou de repos.
Dans le cadre de ses prestations, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage. À cet égard, la responsabilité civile contractuelle du garagiste est engagée, conformément à l’article 1231-1 du Code civil...
Des particuliers soupçonnant la présence de pièces antiques avaient fait pratiquer des fouilles sur un terrain appartenant à une tierce personne et découvert deux cent soixante-dix-huit pièces de monnaie antique qu'ils ont remises au service régional d'archéologie (SRA) aux fins d'étude après avoir déclaré leurs trouvailles auprès de ce service...
Il résulte des articles 13-1 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l'entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l'ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu'il doit au sous-traitant en application du sous-traité...
L’article L 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que, « par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obt...
Un agent public mis à la disposition d’un organisme privé peut demander la requalification de son statut en contrat de droit privé ou invoquer une situation de co-emploi. Toutefois, sans demande explicite de contrat privé, l’agent conserve son statut public et ne peut cumuler les deux statuts...