La qualification de terrain à bâtir constitue un enjeu central en matière d’expropriation, puisqu’elle conditionne directement le montant de l’indemnité de dépossession. En l’espèce, la Cour de cassation était appelée à préciser la répartition de la charge de la preuve lorsque cette qualification est contestée en raison de l’insuffisance des réseaux.
L’expropriante soutenait que l’exproprié devait démontrer que les parcelles étaient effectivement desservies par des réseaux adaptés, conformément à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir exigé d’elle la preuve contraire, en méconnaissance de l’article 1353 du code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que, lorsque les terrains sont situés dans une zone d’aménagement d’ensemble, la capacité des réseaux s’apprécie au regard de l’ensemble de la zone. Dès lors que la contestation portait uniquement sur l’insuffisance de ces réseaux, il appartenait à l’expropriante, responsable de l’aménagement et seule détentrice des informations techniques, d’en rapporter la preuve.
Faute d’éléments probants apportés par celle-ci, la cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, qualifier les parcelles de terrains à bâtir et fixer les indemnités en conséquence.
La qualification de terrain à bâtir constitue un enjeu central en matière d’expropriation, puisqu’elle conditionne directement le montant de l’indemnité de dépossession. En l’espèce, la Cour de cassation était appelée à préciser la répartition de la charge de la preuve lorsque cette qualification est contestée en raison de l’insuffisance des réseaux...
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