Doit ainsi être annulé l’arrêt d’appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu’elle avait, dans un même temps, constaté que l’objet du contrôle consistait en la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du Code du travail » et que ce même contrôle avait abouti à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé.
Dans un tel cas de figure, les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer.
Une entreprise face à l’accroissement temporaire de son activité ou se voyant confier un chantier avec une demande spécifique à laquelle elle ne peut pas répondre peut recourir...
La découverte de l’infraction de travail illégal peut résulter soit de la recherche et la constatation de cette infraction (articles L 8271-1 et suivants du Code du travail) soit d’un contrôle effectué en vertu de l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale...
La vie d’un salarié au sein d’une entreprise est rarement immuable, de sorte que certains des éléments qui composent son poste ou sa relation de travail sont amenés à changer et...
En application de l’article 618 du Code de procédure civile, la contrariété de jugement peut être invoquée en raison de deux décisions rendues, mais inconciliables et qu’aucune d’entre elles n’est susceptible d’un recours ordinaire...
Actuellement, les logements caractérisés comme étant des passoires énergétiques sont ceux étiquetés par le diagnostic de performance énergétique (DPE), aux classes F et G.
En...
Aux termes de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle émanant du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, selon les ressources de cette partie civile, le montant de la consignation qu’elle doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle doit être faite, sous peine d’irrecevabilité de la citation directe, lorsqu’elle n’obtient pas d’aide juridictionnelle...