Une entreprise peut-elle être condamnée pour contrefaçon ou concurrence déloyale lorsqu’elle tire profit des agissements d’un tiers, sans avoir elle-même participé aux faits litigieux ?
La Cour de cassation rappelle que la seule existence d’un avantage économique ne suffit pas à engager sa responsabilité.
En l’espèce, une société titulaire de plusieurs marques reprochait à une entreprise concurrente d’avoir édité et diffusé des cartes de visite reproduisant ses signes distinctifs et reprenant sa charte graphique.
Les appels effectués au numéro figurant sur ces cartes pouvaient notamment conduire les clients vers les centres d’une autre société, Actiglass.
La cour d’appel avait retenu la responsabilité de cette dernière pour contrefaçon et concurrence déloyale, considérant qu’elle avait, à tout le moins, tiré profit de la diffusion des cartes litigieuses.
Elle l’avait notamment condamnée à indemniser les préjudices patrimonial et moral résultant de la contrefaçon, ainsi que le préjudice lié aux actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation censure cette analyse sur les deux fondements.
Concernant la contrefaçon, elle rappelle, au visa des articles L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable au litige, que l’usage d’une marque suppose un comportement actif et une maîtrise directe ou indirecte de l’acte litigieux.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2 juillet 2020, C-684/19), elle précise que le seul avantage économique retiré de l’utilisation d’une marque par un tiers ne permet pas de caractériser un acte de contrefaçon personnellement imputable à son bénéficiaire.
La même exigence s’applique en matière de concurrence déloyale.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la Haute juridiction rappelle que cette action repose sur la démonstration d’une faute. Il appartient donc à celui qui s’estime victime de rapporter la preuve d’actes positifs et caractérisés commis par la personne poursuivie.
Or, en l’espèce, les juges du fond avaient essentiellement relevé que la diffusion des cartes litigieuses pouvait orienter des clients vers la société Actiglass, sans établir que celle-ci avait personnellement participé à leur conception, à leur diffusion ou aux pratiques reprochées.
Cass. 1ère civ. du 7 octobre 2026, n° 25-50.005
Dans les procédures d’acquisition de la nationalité française, les documents d’état civil établis à l’étranger doivent respect...
Cass com. du 7 octobre 2026, n° 25-11.999
Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts peuvent soumettre la cession d’actions à une procédure d’agrément.
Tou...
Cass 3ème civ. du 1 octobre 2026, n° 24-14.709
La construction d'un bâtiment en méconnaissance des règles d'urbanisme peut entraîner des conséquences importantes pour son p...
Cass com. du 7 octobre 2026, n° 22-18.340
Une banque accorde plusieurs prêts à une société, garantis par les cautionnements de son dirigeant et de son épouse, mariés sous le...
Cass. soc. du 7 octobre 2026, n° 25-17.688
La prévention des risques professionnels constitue une obligation essentielle de l'employeur. Lorsqu'une situation présente un da...
Cass. com. du 23 septembre 2026, n° 24-22.474
Une entreprise peut-elle être condamnée pour contrefaçon ou concurrence déloyale lorsqu’elle tire profit des agissements d’un ti...