Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle l’office du juge de la mise en état lorsqu’une fin de non-recevoir suppose de trancher une question de fond.
Elle vient également souligner que la sanction du défaut de publicité foncière doit être strictement limitée aux seules demandes portant sur l’anéantissement d’un droit réel immobilier.
Sur le premier point, la Cour rappelle que, dans les procédures avec représentation obligatoire, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées après sa désignation.
Cette compétence s’étend aux situations dans lesquelles l’examen de la fin de non-recevoir implique de trancher une question de fond.
Les parties peuvent certes s’opposer à ce que cette question soit examinée par ce juge et solliciter un renvoi devant la formation de jugement.
Toutefois, la Cour précise qu’il n’appartient pas au juge d’attirer leur attention sur cette faculté : les règles issues de l’article 789 du code de procédure civile sont réputées suffisamment claires pour les professionnels du droit.
Sur le second point, la Cour censure l’arrêt d’appel ayant déclaré l’ensemble des demandes irrecevables faute de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Elle rappelle que cette formalité ne concerne que les actions tendant à l’annulation, à la résolution ou à la révocation d’un acte portant sur des droits réels immobiliers.
Les autres prétentions, telles qu’une action en remboursement fondée sur l’enrichissement sans cause ou une demande de dommages-intérêts, ne sont pas soumises à cette exigence, même lorsqu’elles sont présentées dans la même instance.
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