Le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, prévu par l’article 323-1 du Code pénal, sanctionne toute personne qui, sans droit, se maintient dans un système informatique, y compris lorsqu’elle dispose d’un accès technique, mais détourne cet accès à des fins étrangères à sa mission.
En l’espèce, un administrateur réseau salarié d’une société avait utilisé ses codes professionnels pour consulter de manière occulte la messagerie électronique de son gérant, et pour mettre en place un transfert automatique de courriels vers sa propre adresse.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel, il sollicitait un sursis à statuer, soutenant que les faits étaient liés à une information judiciaire en cours, et contestait le caractère frauduleux de son maintien dans le système au motif qu’il bénéficiait d’un droit d’accès. En outre, il s’opposait à la recevabilité de la constitution de partie civile du gérant, estimant que seul l’employeur pouvait se prétendre victime.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rejette l’ensemble des moyens en considérant, d’une part, que le principe de non bis in idem ne s’applique pas lorsqu’aucune définition définitive n’était intervenue et que les juges étaient saisis d’une qualification distincte de celle examinée par le juge d’instruction. De plus, la Cour rappelle que l’administrateur réseau qui accède aux messages de son supérieur à l’insu de ce dernier, et pour des motifs étrangers à sa mission, commet bien l’infraction de maintien frauduleux, peu important qu’il ait un droit général d’accès technique.
Enfin, elle admet le caractère recevable de l’action civile du gérant et le préjudice moral résultant de la perte de chance causée par ces agissements constituant un dommage personnel et direct.
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