Selon les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à toute personne ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Dans ce cas, le juge doit établir un lien direct entre le manquement sanctionné et le préjudice allégué.
Dans cette affaire, un individu avait été poursuivi pour abus de biens sociaux aggravés, escroquerie en bande organisée et exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en financement participatif. Par un jugement rendu en mars 2022, le tribunal correctionnel l’avait déclaré coupable de ces infractions, et l’avait notamment condamné à quatre ans d’emprisonnement. L’accusé et le ministère public avaient interjeté appel.
La Cour d'appel avait confirmé la culpabilité de l’accusé, notamment en considérant que l’abus de biens sociaux aggravé était caractérisé pour la somme de 32 000 euros versée à une société étrangère dont il était également dirigeant, et que l’exercice illégal de l’activité de prestataire de service de paiement était établi.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation écarte les moyens contestant la qualification d’abus de biens sociaux et la requalification en exercice illégale de prestataire de services de paiement, considérant que la Cour d'appel avait correctement motivé sa décision et que les infractions étaient effectivement établies.
En revanche, elle censure la décision en ce qui concerne l’indemnisation des parties civiles, en rappelant que le lien direct entre le manquement sanctionné et le préjudice financier allégué n’était pas suffisamment établi par la Cour d'appel, notamment au regard des sommes investies et des aléas inhérents à tout placement financier.
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