Deux concubins acquièrent en indivision un terrain sur lequel ils font construire leur logement familial. À la suite de violences conjugales, une ordonnance de protection attribue à la concubine la jouissance du logement et interdit à son compagnon d’y paraître. Ce dernier est ensuite condamné pénalement pour ces violences. Après leur séparation, il sollicite le partage de l’indivision ainsi que le versement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de protection.
La Cour d’appel de Paris considère que la concubine ne doit pas d’indemnité d’occupation pendant la période d’interdiction de paraître imposée à son ancien compagnon, cette situation résultant du comportement violent de celui-ci. Elle fixe le point de départ de l’indemnité au 12 août 2022, date d’expiration de la mesure pénale. Elle reconnaît également à la concubine une créance de 5 537 euros sur l’indivision au titre des travaux financés personnellement.
La Cour de cassation censure cette décision sur deux points.
D’une part, elle rappelle, au visa des articles 515-11 et 815-9 du Code civil, que l’ordonnance de protection attribuant la jouissance du logement à un concubin victime de violences ne prévoit pas, par principe, sa gratuité. L’impossibilité pour l’autre indivisaire d’accéder au logement caractérise une jouissance privative susceptible de donner lieu à une indemnité d’occupation, même lorsque son exclusion résulte de violences conjugales.
D’autre part, concernant les travaux d’amélioration, la Cour rappelle que leur remboursement ne peut être fixé sans rechercher dans quelle mesure ils ont augmenté la valeur du bien indivis, conformément à l’article 815-13 du Code civil. L’arrêt est partiellement cassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.
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