En application des articles 1648 et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans suivant la découverte du vice, sans pouvoir excéder vingt ans à compter de la vente. Par ailleurs, la reconnaissance par le vendeur de l’existence d’un vice peut valoir interruption de la prescription (article 2240 du Code civil).
Une société, filiale d’un groupe, a vendu trente éoliennes à plusieurs sociétés de parc éolien par contrats datés du 21 décembre 2013. Les éoliennes ont été livrées, installées et mises en service courant 2015. En octobre 2018, la société a informé les sociétés acquéreuses d’un risque de délaminage concernant certaines pales, après un incident, et a évoqué un défaut de fabrication. Un nouvel incident en 2020 a conduit à la mise à l’arrêt préventive de plusieurs éoliennes. Le 3 février 2020, les sociétés de parc ont assigné la société afin d’obtenir une expertise et une provision au titre du préjudice d’exploitation.
La Cour d'appel a jugé que l’action en garantie des vices cachés n’était pas prescrite, estimant que la lettre de la société du 5 octobre 2018 constituait une reconnaissance non équivoque du vice, interrompant la prescription. Elle a ordonné la communication de documents, versé des provisions aux sociétés de parc, et désigné un expert pour évaluer le préjudice d’exploitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, jugeant que l’action avait été introduite moins de deux ans après la découverte du vice (lettre du 5 octobre 2018) et moins de vingt ans après la vente (2013), conformément aux articles 1648 et 2232 du Code civil. Elle confirme également la possibilité pour les parties, après un renvoi fondé sur l’article 873-1 du Code de procédure civile, de formuler des demandes additionnelles devant la juridiction du fond.
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