Les créanciers d’un État étranger peuvent, dans certains cas, saisir les biens d’une entité distincte lorsqu’elle constitue une émanation de l’État, c’est-à-dire lorsqu’elle ne dispose pas d’une autonomie réelle. Toutefois, cette qualification doit être écartée lorsqu’elle compromet les objectifs poursuivis par le droit de l’Union européenne.
Une société, créancière de l’État grec en vertu d’une sentence arbitrale exécutoire en France, a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-attribution sur les fonds d’une société grecque chargée de gérer des actifs publics dans le cadre du programme d’assistance financière du Mécanisme européen de stabilité (MES).
Cette société a demandé la rétractation de cette autorisation en contestant sa qualification d’émanation de l’État grec.
La Cour d’appel rejette la demande. Elle considère que l’État grec exerce un contrôle permanent sur la société et que celle-ci ne dispose pas d’un patrimoine réellement distinct. Elle en déduit qu’elle constitue une émanation de l’État grec.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle relève que l’indépendance de cette société constituait une condition du programme d’assistance financière du MES et que sa mission était de gérer des actifs destinés notamment au remboursement de l’aide européenne.
Ainsi, permettre aux créanciers de l’État grec de saisir ses biens compromettrait les objectifs du mécanisme européen. La société ne peut donc pas être qualifiée d’émanation de l’État grec et ses biens ne sont pas saisissables par les créanciers de cet État.
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