La vente à réméré régie par les articles 1659 et suivants du Code civil, consiste en une vente de bien où le vendeur dispose de la faculté de racheter la chose vendue, à l’issue d’une période déterminée.
Saisie d’un litige concernant la conclusion d’une vente à réméré portant sur deux parcelles cadastrées, sur lesquelles l’acquéreur avait fait édifier des ouvrages, dont un immeuble soumis au statut de la copropriété, où le syndic s’était opposé à la volonté du vendeur d’user de sa faculté de réméré, la Cour de cassation a été interrogée concernant la prescription de l'action en reconnaissance du rachat.
Elle rappelle au visa des articles 2224 et 1659 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et que le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat.
Ayant auparavant jugé que « l’exercice du droit de réméré constitue l'accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d'une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation » (n° 82-13.549), il en résulte que le vendeur ne retrouve la propriété de son bien, qui a été transférée à l'acquéreur par la vente avec faculté de rachat, que par l'effet de l'exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente.
Par conséquent là où, en l’espèce, le syndicat faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des vendeurs, pour faire constater qu'ils avaient régulièrement fait valoir leurs droits sur la parcelle cadastrée et juger qu'ils en étaient les propriétaires, introduite 13 ans après le refus opposé par le syndic, la Haute juridiction retient que l'action des vendeurs, en ce qu'elle était fondée sur l'exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l'acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil pouvait être frappée d’une fin de non-recevoir.
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