Dans le cadre de travaux de réalisation d'une charpente métallique et d'un revêtement d'un bâtiment à usage commercial, une société agissant en qualité d’usufruitière avait conclu un contrat d’entreprise avec une société de construction et demandait à cette dernière la réparation des dommages résultant de la mauvaise exécution de ce contrat, sur le fondement de la garantie décennale.
La Cour d’appel saisie des griefs refuse d'homologuer le rapport de l'expert sur les préjudices subis, et rejette ses demandes d’indemnisation, lui reprochant de ne pas avoir la qualité pour agir en garantie décennale, compte tenu du fait qu’en sa qualité d’usufruitière, elle n’était pas maître d’ouvrage ou acquéreuse de celui-ci, au sens de l’article 1792 du Code civil.
La Cour de cassation à son tour chargée de se prononcer sur le litige juge que la juridiction de second degré a correctement retenu que la société reconnaissait être usufruitière de l'ouvrage, sans prétendre avoir été mandatée par le nu-propriétaire, et qu’elle ne pouvait donc agir contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale.
La haute juridiction rend un attendu limpide : « L'usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n'en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d'usufruitier, l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ».
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