À la suite d’un congé pour vendre délivré à des locataires, ceux-ci avaient assigné leur bailleur en nullité du congé, et se prévalant d'un écart entre la surface habitable mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ils avaient en plus sollicité une diminution de loyer.
En appel, les occupants sont déboutés de leur demande, jugée irrecevable, la juridiction considérant que leur requête concernant la diminution de loyer, formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable.
Rappelant l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui précise qu’à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer, et que ce délai constitue un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, la Cour de cassation rejette également le pourvoi des locataires.
En effet, la Haute juridiction, en s’appuyant sur les constatations opérées par la Cour d’appel concernant le fait que la demande de diminution de loyer formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable, juge qu'est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
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