L’absence de confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat porte nécessairement une atteinte au droit de la personne concernée.
En l’espèce, une personne placée en rétention dans l’attente de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) faisait l’objet d’une demande de prolongation de la mesure. Toutefois, lors de la contestation de cette mesure, la personne retenue s’entretiendra avec son avocat en visioconférence dans un couloir accessible au public en raison d’un incident technique.
Dans son pourvoi, le demandeur critiquait l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Colmar pour avoir approuvé la demande de prolongation en précisant qu’il n’était pas démontré qu’un tiers ait pu entendre l’entretien.
Elle affirme d’une part que le juge est le garant de la confidentialité des échanges entre une personne retenue et son avocat. D’autre part, elle ajoute que l’absence de confidentialité porte nécessairement atteinte au droit de la personne mentionnée à l’article L. 743-12 du CESEDA.
Ainsi, la Haute juridiction réaffirme avec force le principe de confidentialité des échanges avocat-client, en particulier dans le cadre d’une procédure de rétention administrative.
Par définition, la détention provisoire constitue une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne mise en examen dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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L’absence de confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat porte nécessairement une atteinte au droit de la personne concernée...
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