Saisie d’une demande formulée par un père pour que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement, la Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions du fond lui reconnaissant un droit de visite simple, limité à deux heures le samedi des semaines impaires.
Les arguments du père quant au maintien du lien parental, et appuyés sur le fait que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant, n’ont pas été retenus par la Haute juridiction.
Celle-ci rappelle que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement. Une restriction du droit de visite est possible sans qu’il y ait lieu de constater des motifs graves, dès lors qu’il n’est pas refusé au père de l'enfant tout droit de visite, mais que celui-ci est adapté à une reprise de contact en l'état d'une longue interruption des séjours.
En l’espèce, le père ne rapportait pas la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire.
Par ailleurs, l’enfant maintenant adolescent, avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontres, se seraient mal passées.
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