Mariés en 1994, un Français et une Irlandaise n’avaient pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial.
Après l’union, le mari résidait en France tandis que son épouse vivait à l’étranger, et ce n’est qu’en 1996 que le couple s’était installé ensemble en Arabie saoudite.
Lors de leur divorce, une Cour d’appel avait alors estimé que cette installation constituait leur première résidence habituelle commune, et appliqué en conséquence la loi saoudienne à leur régime matrimonial, une décision censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025.
En se fondant sur l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la Haute juridiction rappelle que la loi applicable au régime matrimonial dépend de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient constaté que les époux n’avaient pas résidé ensemble dans le même État immédiatement après leur union.
Dès lors, en l’absence de résidence commune et de nationalité partagée, la loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le couple devait être recherchée, et non celle de l’Arabie saoudite.
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