L’article 1569 du Code civil dispose que « Pendant la durée du mariage, le régime matrimonial de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. »
Saisie dans le cadre du divorce d’un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts, la Cour de cassation affirme que les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial.
Cette estimation prend en compte l’état des biens au jour du mariage, ou de l'acquisition pour les biens originaires, et en fonction de leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existants à cette date.
Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire.
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