Dans un avis rendu le 21 juin dernier, la Cour de cassation a été saisie par un juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procédure de divorce, afin de préciser l’application d’une règle d’évaluation patrimoniale dans le régime de la participation aux acquêts. La question portait sur la portée de la jurisprudence issue d’un arrêt du 13 décembre 2023 (n° 21-25.554), selon laquelle lorsqu’un bien a été amélioré pendant le mariage, y compris par l’industrie personnelle de l’un des époux, il doit être évalué dans le patrimoine originaire selon son état initial, et dans le patrimoine final selon son état à la date de dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations apportées.
Il s’agissait de savoir si cette règle s’appliquait également aux entreprises exploitées sous forme sociétaire par l’un des époux.
La Cour rappelle que dans le régime de participation aux acquêts, les patrimoines de chacun des époux sont évalués au moment de la dissolution du régime, par une double estimation : le patrimoine originaire est évalué d’après l’état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, tandis que le patrimoine final est évalué d’après leur état à la date de la dissolution. Elle précise que cette méthode de valorisation, qui vise à associer les époux à l’enrichissement réciproque réalisé pendant le mariage, concerne tous les biens, quelle que soit leur nature.
La Cour en déduit que les droits sociaux détenus par un époux, représentant une entreprise exploitée sous forme de société, doivent être évalués dans le patrimoine originaire au regard de l’état initial de l’entreprise, et dans le patrimoine final au regard de son état au jour de la dissolution du régime matrimonial, en tenant compte des améliorations réalisées. La plus-value constatée dans cet intervalle doit dès lors être intégrée aux acquêts nets de l’époux propriétaire.
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