En 1978, une société avait été autorisée à exploiter une décharge de résidus industriels dans une ancienne carrière. Après la cessation d’activité en 1992, l’administration avait ordonné la remise en état du site et prescrit des mesures de réhabilitation, qui avaient été achevées en mars 1999.
Des riverains, exploitants agricoles, avaient constaté une pollution affectant leurs terres et leur cheptel, entraînant des pertes économiques importantes. Plusieurs expertises judiciaires avaient, par ailleurs, confirmé la persistance de la pollution. En 2019, les exploitants avaient assigné la société exploitante sur le fondement du trouble anormal de voisinage, demandant réparation de leurs préjudices et la dépollution de leurs parcelles.
Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation affirme que si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle contribue à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.
Ainsi, encourt la cassation la décision d’appel qui refusait de procéder à un partage de responsabilité entre l’auteur de la pollution et la victime, au motif qu’elle n’avait pas augmenté le pâturage de ses bovins sur les parcelles polluées et n’avait donc pas aggravé son préjudice, alors qu’elle avait retenu qu’à compter d’une certaine date le maintien, par la victime, du pâturage de son cheptel sur des parcelles qu’elle savait polluées, constituait un comportement fautif en lien avec la persistance de la surmortalité du cheptel.
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