En matière de protection de l’environnement, l’article L 415-3 du Code de l’environnement punit de 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, le fait de porter atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques.
Récemment, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si ce délit devait impérativement être caractérisé par un acte positif démontrant sa commission, ou si une simple abstention suffisait.
Les faits concernaient des travaux de construction d’un gazoduc (canalisation permettant le transport de gaz sur de longues distances), pour lesquels le défrichement de zones boisées avait été rendu nécessaire, afin de permettre la circulation des engins de chantier et l’accès au gazoduc.
L’obtention des autorisations administratives ne posait pas de problème en l’espèce, et deux arrêtés avaient même été adoptés pour permettre de déroger aux dispositions de l’article L 411-1 du Code de l’environnement, portant interdiction de détruire des écosystèmes, sous réserve de procéder à leur restauration passer l’accomplissement des travaux.
Or, deux ans plus tard, aucune remise en état des zones déboisées n’est constatée, les sociétés ainsi que le directeur du projet sont donc assignés pour atteinte à la conservation d’habitats naturels.
Leur culpabilité est reconnue en première comme en seconde instance.
Devant la Cour de cassation, la défense des coupables est fondée sur l’adage selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », et le fait que le délit d'atteinte à la conservation d'habitats naturels est une infraction de commission, alors que les juridictions précédentes ont fondé leur décision sur le seul constat d’une absence de début d'exécution des obligations de remise en état.
Mais la Haute juridiction confirme leur condamnation.
Elle rappelle en premier lieu que le projet avait obtenu des dérogations préfectorales aux interdictions, d'une part, d'enlèvement et destruction de spécimens d'espèces animales protégées, d'autre part, d'altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées, d'enlèvement et de réimplantation de spécimens d'espèces végétales protégées, et que les sociétés s’étaient engagées pour les petits mammifères, à replanter des haies arborées, arbustives et buissonnantes et, pour les oiseaux, à créer un stock de nouveaux arbres favorables à un habitat d'accueil.
D’autre part, elle confirme le constat selon lequel aucun de ces travaux de remise en état n’ont été entrepris, de sorte qu’elle juge que « le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions ».
Avant de conclure sur le fait qu’une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit.
Soumis à un formalisme relativement léger, l’acte de cession du fonds de commerce ne prévoit pas de transfert automatique des contrats en cours.
Pour autant, le repreneur ne doit pas se rendre complice de l'inexécution d’un accord conclu entre le cédant et un cocontractant, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
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