Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En mai 1998, un particulier avait souscrit un prêt libellé en francs suisses auprès d’une banque, remboursable in fine en 2018, destiné à financer l’achat d’un studio. En 2017, il avait assigné la banque en invoquant le caractère abusif de clauses relatives au remboursement en devises et au transfert du risque de change, et en reprochant à la banque un manquement à son obligation d’information précontractuelle.
La banque, quant à elle, invoquait la prescription de l’action et soutenait que le délai devait courir dès que l’emprunteur avait pu constater la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que le délai de prescription ne commençait à courir qu’à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses litigieuses.
Par un arrêt du 12 juillet 2023, la première Chambre civile de la Cour de cassation avait déjà précisé que, pour ce type de prêt, le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution devait être fixé à la date de la décision constatant l’abus, solution alors bien établie dans la jurisprudence.
Dans sa décision du 17 septembre dernier, la Cour de cassation tempère cette règle. Elle rappelle que le délai de prescription commence en principe à compter de la décision constatant l’abus, mais précise que le prêteur peut « neutraliser » cette jurisprudence s’il démontre que « l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses avant que n’intervienne cette décision ».
Cass. civ 1ère du 17 septembre 2025, n°23-23.629
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