En matière de pratiques restrictives de concurrence, les litiges relevant de l’ancien article L.442-6 III, devenu L.442-4 III du Code de commerce, doivent être portés devant des juridictions spécialement désignées, conformément à l’article D.442-3, devenu D.442-2 du Code de commerce.
En l’espèce, une société ayant bénéficié de facilités de paiement auprès d’une banque et conclu des contrats avec un affactureur, leur reprochait une faute contractuelle liée à l’inadaptation des contrats d’affacturage et à une situation de dépendance économique. Après le rejet de sa demande, elle avait interjeté appel.
Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle, au visa des anciens articles L.442-6 et D.442-3 du Code de commerce, que les litiges relatifs à l’application de ces dispositions sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Ainsi, l’appel est irrecevable, au motif que l’erreur de juridiction relève d’une incompétence, et non d’une fin de non-recevoir, comme l’avait relevé la Cour d’appel.
Par définition, la détention provisoire constitue une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne mise en examen dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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L’absence de confidentialité des échanges entre une personne placée en rétention administrative et son avocat porte nécessairement une atteinte au droit de la personne concernée...
Par une décision du 23 janvier 2025, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en cas de rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En matière d’indemnisation des accidents médicaux non fautifs, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) prend en charge les préjudices au titre de la solidarité nationale. Cette indemnisation doit respecter le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime...
Le loyer du bail commercial est régi par les dispositions des articles L145-33 à L145-40 du Code de commerce. Sa révision, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, est stricteme...
En matière de pratiques restrictives de concurrence, les litiges relevant de l’ancien article L.442-6 III, devenu L.442-4 III du Code de commerce, doivent être portés devant des juridictions spécialement désignées, conformément à l’article D.442-3, devenu D.442-2 du Code de commerce...