Un organisme professionnel ou syndical peut être soumis à l’article L. 420-1 du Code de commerce lorsqu’il intervient sur un marché en formulant des consignes susceptibles d’orienter le comportement de ses membres.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une association avait excédé sa mission d’information et de conseil en recommandant à ses adhérents de ne plus collaborer avec certaines bases de données. De telles indications constituaient de véritables directives, de nature à influencer le fonctionnement du marché, ce qui justifiait l’application de l’article L. 420-1.
Cette solution rappelle la nécessité pour ces organismes de faire preuve de prudence et de veiller à ne pas franchir la frontière, parfois subtile, entre le conseil et l’incitation à adopter un comportement collectif.
En l’espèce, la décision reposait sur deux éléments : l’exclusion de la société requérante d’une charte élaborée par l’association et l’appel explicite au boycott de cette société.
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