Selon les articles L.133-44, I et L.133-19, V du Code monétaire et financier, le prestataire de service de paiement doit appliquer l’authentification forte en cas d’opération de paiement à distance. À défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur.
En l’espèce, le titulaire d’un compte bancaire avait répondu à un courriel qu’il pensait être adressé par sa banque, l’invitant à communiquer des éléments d’informations pour activer le système d’authentification forte. Constatant le lendemain qu’un virement avait été effectué au profit d’un compte inconnu, il avait demandé à la banque de lui rembourser la somme débitée.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que le prestataire de services de paiement doit appliquer l’authentification forte à chaque opération de paiement ou, le cas échéant, rembourser le client, sauf en cas d’agissement frauduleux de ce dernier.
Même si le titulaire du compte avait commis une négligence en transmettant ses codes, la banque n’avait pas justifié d’avoir exigé l’activation de l’authentification forte.
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