Selon l’article 2249 du Code civil, « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».
Afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, un couple avait mis en vente un bien immobilier, et avait souscrit un prêt relais d’un montant de 117 600 euros, remboursable au terme d’une durée de 24 mois.
Après avoir mis en demeure l’emprunteur de payer le capital exigible de ce prêt, la banque avait assigné le couple en paiement. Il avait été fait droit à ses demandes par un jugement réputé contradictoire du 25 août 2021, qui n’était pas assorti d’une exécution provisoire. Le couple avait alors interjeté appel.
Parallèlement, la banque avait obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur le bien mis en vente. À la suite de cette vente, en mai 2022, le notaire avait versé la sonne de 134 784,72 euros à la banque. Le couple avait, quant à lui, réglé le solde restant dû.
Se fondant sur l’article 2249 précité, la Cour de cassation confirme le jugement rendu par la Cour d'appel, qui avait parfaitement retenu que le paiement ne présentait aucun caractère spontané, puisqu’il était intervenu dans un contexte de contrainte marqué par une assignation en justice, un jugement de condamnation et une inscription d’hypothèque provisoire. Ainsi, la répétition du paiement était possible malgré la prescription de l’action de la banque, celle-ci devant restituer les sommes perçues.
Selon l’article 2249 du Code civil, « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré »...
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