Selon les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul n’est punissable que de son propre fait.
Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée en 2018 pour une prétendue utilisation frauduleuse de son badge de télépéage. Elle avait contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale pour en obtenir la nullité et pour être réintégrée à son poste de travail.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que le principe selon lequel « nul n’est punissable que par son propre fait » ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives, ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition.
Dès lors, ce principe ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une relation de droit privé, qui ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Ainsi, il résulte des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-3-1 du Code du travail que le licenciement et la sanction décidés par l’employeur à l’égard d’un salarié, pris dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer les conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition.
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