La différence entre un bail à ferme et un bail à métayage réside dans le fait que dans le premier le propriétaire perçoit un loyer dont le montant est déterminé, fixé et encadré, alors que dans le cadre du second, il perçoit une part des produits de l'exploitation, dont la masse peut varier.
Le Code rural offre la possibilité au propriétaire comme au preneur, de demander la conversion du bail à métayage en bail à ferme à l’expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, à condition d’en formuler la demande douze mois avant. En cas de contestation de la conversion, c’est au juge qu’il appartient de trancher de la décision.
Dans une affaire portée à sa connaissance, la Cour de cassation a rappelé le 12 septembre dernier, en application de sa jurisprudence antérieure (Cass. civ 3ème 10/10/2019, n°17.28.862), qu’il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher concrètement si la conversion d'un métayage en fermage en application de l'article L 417-11 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle prive le bailleur de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu'elle est dépourvue de tout système effectif d'indemnisation, ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle a ainsi jugé que l’absence de disproportion peut être fondée sur l’analyse ou l’absence d'éléments permettant de comparer les conséquences résultant de la conversion du métayage en fermage sur le plan fiscal et en matière de protection sociale pour le bailleur, lequel doit démontrer avec précision l'existence d'un écart entre le revenu tiré du métayage et du fermage.
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