En application de l’ancien article 1328 du Code civil, « les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire ».
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie le 12 septembre dernier.
En l’espèce, deux baux ruraux conclus portaient sur les mêmes parcelles, l’un au profit d’une société civile d'exploitation agricole (SCEA) et l’autre au profit d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL).
La SCEA estime que son bail, bien que non enregistré, était antérieur. Elle engage alors une action en justice afin d’ordonner la libération des parcelles louées et obtenir réparation pour son préjudice d’exploitation.
La Cour d'appel ordonne la libération des parcelles louées en estimant que le preneur est fondé à l’obtenir au regard de la preuve suffisante qu’il est bénéficiaire d’un bail antérieur à celui de l’EARL.
La Cour de cassation rappelle qu’en présence de baux successifs, le bail est opposable est celui ayant acquis le premier date certaine, à condition que ce locataire soit de bonne foi.
Si la Cour d'appel, pour ordonner la libération des parcelles, a retenu que le témoignage de certains des propriétaires indivis des parcelles démontre que le bail de la SCEA est antérieur à celui de la EARL.
Toutefois, il s’avère que la Cour d'appel n’a pas recherché si l’EARL était de bonne foi, et si elle n’avait pas eu connaissance de l’existence du bail antérieur et non enregistré lors de la conclusion de son bail. Or, sa bonne foi est un élément déterminant pour statuer sur l’opposabilité des baux successifs.
En application de l’ancien article 1328 du Code civil, « les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire »...
À l’ouverture d’un compte courant, l’établissement bancaire remet à son client une convention de compte courant, qui détient la totalité des engagements contractuels entre la banque et le bénéficiaire du compte. Il demeure possible d’annuler la convention d’ouverture de compte, ce qui entraîne la clôture de ce dernier...
La Cour de cassation a été saisie le 12 septembre dernier, d’un litige concernant l’établissement en 1998 d’une servitude conventionnelle de passage, où les parcelles, tant celle sur laquelle la servitude était établie que celles au profit desquelles elle bénéficiait, avaient fait l’objet de plusieurs divisions pour vente, avec établissement d’une nouvelle servitude de passage...
En application de l’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, « en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ». Toutefois, et conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale, applicable au litige, cette prescription peut toutefois être interrompue en présence d’un « acte d'instruction ou de poursuite »...
L'article L 3141-24, II, du Code du travail, précise concernant l'indemnité de congé payé, que celle-ci ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement...
Dans le cadre d’une instance, une fin de non-recevoir est un moyen de défense qui permet à une partie de demander au juge de rejeter la demande de son adversaire sans que le fond du litige soit examiné...