La Cour de cassation rappelle les conditions d'application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les jours travaillés au-delà de 218 jours dans les petites entreprises.
Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les salariés soumis à une convention de forfait en jours peuvent, avec l'accord de l'employeur, renoncer à des jours de repos au-delà du plafond légal de 218 jours. Depuis la loi du 16 août 2012, une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales s’applique à ces jours supplémentaires. Cette déduction est conditionnée uniquement à un accord écrit individuel entre l’employeur et le salarié, sans exigence d’un accord collectif préalable.
Dans une affaire portée devant la Haute juridiction le 20 mars dernier, une Cour d’appel avait validé un redressement URSSAF en estimant que l’exonération sociale ne pouvait s’appliquer faute d’un accord collectif en vigueur autorisant la monétisation des jours excédentaires. La Cour de cassation casse l’arrêt, rappelant que depuis 2012, seule la preuve d’un accord individuel écrit suffit pour bénéficier de la déduction prévue à l’article L 241-18, II du Code de la sécurité sociale.
Cass. civ 1ère du 19 mars 2025, n°23-23.255
En application des articles L 3213-9-1 et R 3213-3 du Code de la santé publique, le représentant de l’État n’est tenu de lever une...
Cass. civ 3ème du 13 mars 2025, n°23-20.390
Le droit de rétrocession est une procédure permettant à l’ancien propriétaire (ou à la personne ayant l’intention d’acquérir un bi...
Cass. civ 3ème du 20 mars 2025, n°23-11.527
En vertu de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, la commune a le pouvoir de saisir le Tribunal judiciaire afin de faire ordon...
Cass. crim du 19 mars 2025, n°24-83.719
Selon l’article 432-1 du Code pénal, le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique et agissant dans l’exercice de ses...
Cass. civ 2ème du 20 mars 2025, n°23-12.666
La Cour de cassation rappelle les conditions d'application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les jours tr...
Cass. com du 19 mars 2025, n°22-24.761
En application des articles 1648 et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans suiv...